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Les contrats de vente d’herbe et de prise
en pension
d’animaux
L e bail rural est défini comme étant une mise à disposition à titre
onéreux
d’un immeuble à usage agricole en vue de
l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L 311-1 du Code Rural. Cette disposition est d’ordre
public ce qui implique qu’il
n’est pas possible pour le
propriétaire et le
locataire de déroger à cette règle
à l’exception de certains contrats, la
vente d’herbe et le contrat de prise en pension d’animaux qui sont toutefois présumés
soumis aux dispositions du statut du fermage.
La vente d’herbe
Ce type de contrat peut
recouvrer sur le terrain de nombreuses situations diverses. En particulier, le
propriétaire d’une parcelle en herbe peut céder la récolte à un
exploitant agricole qui y réalise la fenaison et
s’acquitte du prix convenu.
Plus rarement, et
plus proche encore du bail soumis au statut
du fermage, le propriétaire du fonds
enherbé permet à un tiers de le
faire paître par ses animaux. Dans ces circonstances, le contrat
pourrait sembler échapper
au statut du fermage. Toutefois, le législateur a souhaité présumé soumis à un
bail rural le contrat de vente d’herbe sauf si le
propriétaire démontre que le
contrat n’a pas été conclu en vue
d’une utilisation continue ou répétée des
biens et dans l’intention de
faire obstacle à l’application du
statut du fermage. Dans la pratique, il
appartiendra au bénéficiaire de la récolte
d’herbe de démontrer qu’il
utilise le bien de façon continue ou répétée
c’est-à-dire
pendant plusieurs années, de
préférence
consécutives.
Pour écarter la présomption de bail rural, le
propriétaire devra démontrer que l’utilisation du bien par un tiers
n’est pas continue ou répétée et n’a pas été
réalisée dans
l’intention de faire obstacle au statut du fermage. En particulier, la vente d’herbe peut exister si le
propriétaire démontre qu’elle a été réaliséede façon tout
à fait
ponctuelle à raison d’une maladie ou d’un accident. Enfin, le statut du
fermage s’appliquera s’il y a cession exclusive des fruits
de l’exploitation qu’il appartient à
l’acquéreur de recueillir ou de faire
recueillir. C’est dire que le bail rural peut être écarté si l’acquéreur n’a pas la jouissance de
l’ensemble des fruits produits par le fonds, en particulier si le
propriétaire s’est réservé certaines productions secondaires.
Contrat de prise en pension
d ’animaux
Ce contrat est l ’opération par laquelle une personne accepte, pendant une
période donnée, de loger et de nourrir des bêtes moyennant une
rémunération en argent ou en nature. Ces contrats échappent
à priori au statut du fermage sauf si les obligations qui incombent
normalement au propriétaire du fonds sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
En d’autres termes, si l’entretien du terrain notamment la réparation des
clôtures, la fauche des mauvaises herbes, l’application de fumure, est mis
à la
charge du propriétaire des animaux alors qu’il incombe normalement au
propriétaire du parc, le bail rural devient la règle. Ces contrats peuvent
être
prouvés par tout moyen. C’est dire si la preuve des faits dans le but de prouver
ou de nier en sens contraire l’existence d’un bail rural sera extrêmement importante.
Il sera également rappelé que si le contrat de bêtes en pension ou de vente
d’herbe est pratiqué de façon régulière par le preneur des lieux, celui-ci court le risque de
voir son bail résilié dans la mesure où
la notion de souslocation pourrait
être
retenue. |
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