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Preneurs, concluez votre bail avec le véritable propriétaire

Lorsque vous concluez un bail, vous devez vous assurer que les immeubles mis à votre disposition le sont par le véritable propriétaire.

Les tribunaux fournissent régulièrement des exemples de baux annulés. Ici, le bail n’a été signé que  par un époux alors que le contrat portait sur un bien commun ; là, certains indivisaires n’avaient pas émis un avis favorable à la conclusion du bail... Autant d’exemples malheureux qu’il faut absolument éviter.

Rappel de quelques règles essentielles.

Baux conclus sur des biens appartenant à des époux

Question : Je suis agriculteur, j’ai conclu en 2006 un bail écrit sur 30 ha avec Monsieur Jolibois mon voisin. Nous sommes en conflit pour des problèmes de voisinage. Il a décidé de me reprendre les terrains. Il me dit que mon bail n’est pas valable car sa femme ne l’a pas signé, il s’agit d’un bien de communauté. Qu’en-est-il ?.

Réponse : Larticle 1425 du Code civil prévoit les époux ne peuvent, lun sans lautre, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté. En lespèce, pour éviter tout litige, la signature de Mme Jolibois était nécessaire à la conclusion du bail. La sanction de cette règle est prévue par larticle 1427 du même code. Si lun des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, lautre, à moins quil nait ratifié lacte, peut en demander lannulation. En conséquence, Mme Jolibois peut obtenir la nullité du bail à moins que vous apportiez la preuve dacte impliquant sans équivoque sa volonté de ratifier la location ou de donner mandat à son conjoint. Larticle 1427 précise que laction en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaisance de lacte sans pouvoir être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. Votre bail a été signé en 2006, Madame Jolibois peut encore intenter une action en nullité. Vous risquez de perdre les terrains.

Baux conclus sur des biens appartenant à une indivision

Problème : Jexploite 95 hectares, jenvisage de reprendre 20 hectares sur la commune voisine suite au départ en retraite dun agriculteur. Celui-ci me dit que ses propriétaires viennent de décéder, quils ont trois enfants et que les partages ne sont pas réalisés. Il ma conseillé de prendre contact avec lun deux, André, qui habite le village, les deux autres vivent à Marseille et Paris. Je souhaite conclure un bail écrit. Jai rencontré André, il est daccord. La signature de celui-ci me suffira-t-elle ?.

Réponse : Vous êtes dans la situation où votre futur propriétaire est une indivision. Ce terme désigne aussi bien lensemble des biens compris dans le patrimoine du défunt que lensemble des héritiers appelés indivisairesayant des droits sur ces mêmes biens. Larticle 815-3 du Code Civil impose laccord unanime de tous les indivisaires pour la conclusion dun bail rural. Pour le cas où André vous assure représenter les intérêts de son frère et de sa soeur, sachez quen cas de litige linvocation dun accord verbal ou la production dune procuration générale sera inopérante auprès du tribunal. Seule lexistence dun écrit signé par le frère et la soeur mandatant leur frère André, afin de conclure la location aux clauses et conditions convenues vous permettra de réduire le risque de perdre les terrains. En pratique, il est conseillé dobtenir la signature des trois enfants à la conclusion du bail.

Baux conclus sur des biens appartenant à un usufrutier et à un nu-propriétaire

Problème : Pierre, mon voisin, avait 20 ha de terres. Avant  de mourir, il en avait donné lusufruit à sa femme Marie et la nue-propriété à son fils Paul. (Marie en a la jouissance toute sa vie, mais après ces terres appartiendront en pleine propriété à Paul). Aujourdhui ces terres sont libres. Marie ma proposé de les cultiver. Elles mintéressent. Mais un ami me dit Méfie-toi, Marie na pas le droit, seule, de te faire un bail, Paul pourrait demander la nullité du bail. Quen est-il ?.

Réponse : Larticle 595 alinéa 4 du code civil prévoit que lusufrutier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural. La sanction est la nullité du bail. Afin datténuer cet effet préjudiciable au fermier, les tribunaux ont admis des hypothèses dans lesquelles la nullité pouvait être écartée. Exemple : le fermier apporte la preuve par certaines circonstances que le nu-propriétaire a agréé postérieurement le bail ou quil a pu croire légitimement à la qualité de mandataire ou de propriétaire de lusufrutier. Ces conditions sont très difficiles à démontrer. En pratique, il est conseillé dobtenir la signature de Marie (usufrutière) et de Paul (nu-propriétaire) à la conclusion du bail. Dans le cas contraire, Paul pourra certainement obtenir la nullité du bail et vous devrez abandonner lexploitation des parcelles. Sachez toutefois, quen cas de conflit entre Marie et Paul, celle-ci peut être autorisée par justice à passer seule cet acte. (Article 595 al. 4 du code civil).

Les locations verbales

Le risque de ne pas contracter avec les véritables propriétaires est dautant plus important en cas de location verbale. Il vous sera dans ce cas très difficile de prouver laccord des deux époux, de lensemble des indivisaires, ou de lusufrutier et du nupropriétaire. Soyez vigilants.

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