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Les chemins ruraux
La circulation des agriculteurs sur la voirie communale
peut être source de conflits avec les communes. Quelques notions de base peuvent
souvent permettre de les éviter.
La question de la
propriété
Les voies de desserte des fonds ruraux se distinguent entre celles
appartenant au r éseau public ou au réseau privé des communes.
L’ordonnance du 7 janvier 1959 classe les chemins ruraux dans le domaine
privé des communes contrairement aux voies communales faisant partie du domaine
public. Bien que leur utilisation soit essentiellement liée à l’agriculture, ils
peuvent être également affectés à un usage de randonnée, de chasse, de pêche... La question
de la propriété des chemins ruraux a fait l’objet d’une abondante
jurisprudence. Dès lors qu’un chemin est affecté à l’usage du public,
il est présumé jusqu’à preuve contraire, appartenir à la commune sur le
territoire de laquelle il est situé. Toutefois, la production
d’un
titre par un propriétaire privé
sur l’assiette de ce chemin fait en
règle
générale échec à la présomption de propriété au profit de la commune. Par ailleurs, si un chemin
rural appartient effectivement à
une commune, l’occupation de celui ci pendant 30
ans par un tiers qui n’en a pas la qualité
de propriétaire permet à ce dernier de le
devenir par prescription trentenaire s’il peut justifier des faits de
possession visés à l’article 2229 du Code Civil. C’est la raison pour
laquelle les communes seront rendues attentives quant à l’usage effectif des
chemins ruraux qui seraient utilisés par un seul propriétaire pendant 30
ans.
Les caractéristiques
techniques et les mesures de
police
Le Code Rural, dans son article R. 161-8, d éfinit les
caractéristiques techniques générales que doivent avoir les chemins ruraux de
manière à satisfaire, selon ce texte, la desserte des terres et des bâtiments
d’exploitation. En règle générale, et sauf circonstance particulière
appréciée par le Conseil municipal, aucun chemin rural ne doit avoir une largeur
de plate-forme supérieure à
7m et une largeur de chaussée supérieure
à 4m.
Cependant, des surlargeurs peuvent être aménagées à intervalles plus ou moins
rapprochés pour permettre le croisement des
véhicules et matériels. Ces chemins ruraux sont fréquemment soumis
à des
trafics importants notamment par le poids des engins et remorques agricoles. Le
Maire peut, en vertu de ses pouvoirs de police, en interdire l’usage sur tout ou
partie aux catégories de véhicules et de matériels dont les
caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins et
notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages
d’art.
Ces chemins étant affectés à un usage public, le Maire peut également interdire
la circulation des véhicules de type 4x4 sur la partie non
goudronnée d’un chemin rural, ainsi en a décidé le Conseil d’Etat.
Conservation et
surveillance
Les articles R. 161-14 et suivants du Code Rural d éfinissent toute
une série de dispositions destinées à maintenir la sécurité ou la
commodité de la circulation sur ces chemins. En particulier, il est interdit de les
dépaver, d’enlever les pierres ou autres matériaux
destinés aux travaux de ces chemins. Situation plus classique
rencontrée dans nos campagnes, il est également interdit de les labourer
ou de cultiver le sol dans les emprises de ces chemins et de leurs dépendances et de
faire sur ces dernières des plantations d’arbres ou de haies. Par ailleurs,
l’autorisation du Maire est requise afin de pouvoir réaliser dans un
chemin rural une fouille ou une tranchée aux fins notamment d’y installer une
canalisation. L’ouverture de fossés privés sur des parcelles riveraines
d’un
chemin rural ne peut être autorisée à moins de 0,50m de la limite du
chemin. Ces fossés doivent avoir un talus d’1 m de base au moins pour 1 m de
hauteur. Les prescriptions particulières destinées à la conservation
de ces chemins et qui visent à compléter celles fixées dans le Code Rural sont
déterminées par arrêté préfectoral, après avis du Conseil général. La
juridiction civile est compétente pour connaître des contestations concernant
notamment la propriété de ces chemins et la juridiction répressive permet au
Maire d’engager des poursuites lorsque les conditions d’utilisation de ces
chemins ne sont pas respectées. |
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