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La cession du bail
au descendant : une possibilité ou un
droit du preneur ?
Mon père a 60 ans et projette de prendre
sa retraite d’ici peu pour que je puisse
m’installer. Il a donc écrit au
propriétaire de la parcelle de 25 hectares
dont il est locataire pour l’informer qu’il
me cédait son bail. Mais à sa grande
surprise, il s’est vu opposer un refus. Un
voisin lui a dit que la cession était un
droit du preneur, et qu’en saisissant le
tribunal paritaire des baux ruraux il
obtiendrait automatiquement la cession.
Qu’en est-il ?
L'article L411-35 du Code
rural permet au preneur, à défaut d’agrément du bailleur, de solliciter l’autorisation de
cession au tribunal paritaire. Une condition s’impose au préalable : ne pas
avoir à faire à une cession de bail déjà effectuée (l’autorisation
préalable à la cession est indispensable). Cette éventualité étant écartée, il convient de noter que l’article L411-35 ne
précise pas les conditions imposées à la cession. La doctrine a donc
défini
cette cession comme une faculté
au bénéfice du preneur, mais non un droit.
En cas de refus du bailleur, le preneur peut obtenir la cession par le tribunal
paritaire des baux ruraux, mais celui-ci n’est pas obligé de l’accorder. Il faut
noter cependant que cette faculté
se transforme presque en droit en raison
des nombreuses décisions favorables au cédant. A défaut de
critère législatif ou réglementaire encadrant cette notion de «pouvoir», c’est au juge qu’il est revenu de déterminer les
règles
en terme de motivation des décisions. La jurisprudence s’appuie donc sur un 1er principe : la
cession ne doit pas nuire aux intérêts du bailleur. Cette règle s’applique selon
deux notions : - la qualité du cessionnaire : le repreneur doit apporter les
garanties pour assurer une bonne exploitation du fonds. Ainsi il doit
d’une
part disposer de la compétence professionnelle telle que définie à l’article L331-1 du
Code Rural, et d’autre part, apporter les garanties suffisantes en terme
de solvabilité. - La bonne foi du cédant : le juge est vigilant sur le
respect par le preneur cédant des
obligations contractuelles liées au bail. Il faut ici être vigilant car le juge a pu se
montrer très sévère. Les motifs de refus de la cession ne sont pas liés avec les motifs
de résiliation du bail, ils sont au contraire beaucoup plus étendus. Ainsi, un
preneur qui n’aurait pas acquitté ses fermages dans les temps peut se voir refuser une
demande de cession. Autre critère qui rentre en ligne de compte : le respect de la
réglementation sur le contrôle des structures. Si à la date effective
de cession le repreneur n’a pas sollicité
l’autorisation d’exploiter
nécessaire, ou s’il a reçu un refus définitif de
l’administration, le juge refuse d’autoriser la cession. Si
à la
date du jugement, le repreneur a déposé une demande d’autorisation
d’exploiter mais qu’il n’a pas de décision définitive, et sous
réserve de remplir les conditions énumérées ci-dessus, le juge pourra
accorder la cession mais celle-ci n’interviendra qu’après l’obtention de
l’autorisation d’exploiter (Cour de Cassation 23 juin 1993). Un projet du
bailleur d’exploiter personnellement les biens, ou de les faire exploiter par son
conjoint ou un descendant ne suffit pas à
faire échec à la demande de cession. Le bailleur
garde cependant la possibilité de faire délivrer un congé pour reprise au
cessionnaire ultérieurement. Ainsi, il faut donc rester prudent, le
preneur ne peut pas prétendre à
un droit de cession automatique du bail
à son
descendant, mais à une simple faculté
conditionnée
par la jurisprudence. |
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