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    Juridique et réglementation / Les Chroniques juridiques
 
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La cession du bail au descendant : une possibilité ou un droit du preneur ?

Mon père a 60 ans et projette de prendre sa retraite d’ici peu pour que je puisse m’installer. Il a donc écrit au propriétaire de la parcelle de 25 hectares dont il est locataire pour l’informer qu’il me cédait son bail. Mais à sa grande surprise, il s’est vu opposer un refus. Un voisin lui a dit que la cession était un droit du preneur, et qu’en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux il obtiendrait automatiquement la cession. Qu’en est-il ?

L'article L411-35 du Code rural permet au preneur, à défaut dagrément du bailleur, de solliciter lautorisation de cession au tribunal paritaire. Une condition simpose au préalable : ne pas avoir à faire à une cession de bail déjà effectuée (lautorisation préalable à la cession est indispensable). Cette éventualité étant écartée, il convient de noter que larticle L411-35 ne précise pas les conditions imposées à la cession. La doctrine a donc défini cette cession comme une faculté au bénéfice du preneur, mais non un droit. En cas de refus du bailleur, le preneur peut obtenir la cession par le tribunal paritaire des baux ruraux, mais celui-ci nest pas obligé de laccorder. Il faut noter cependant que cette faculté se transforme presque en droit en raison des nombreuses décisions favorables au cédant. A défaut de critère législatif ou réglementaire encadrant cette notion de «pouvoir», cest au juge quil est revenu de déterminer les règles en terme de motivation des décisions. La jurisprudence sappuie donc sur un 1er principe : la cession ne doit pas nuire aux intérêts du bailleur. Cette règle sapplique selon deux notions :
- la qualit
é du cessionnaire : le repreneur doit apporter les garanties pour assurer une bonne exploitation du fonds. Ainsi il doit dune part disposer de la compétence professionnelle telle que définie à larticle L331-1 du Code Rural, et dautre part, apporter les garanties suffisantes en terme de solvabilité.
- La bonne foi du c
édant : le juge est vigilant sur le respect par le preneur cédant des obligations contractuelles liées au bail. Il faut ici être vigilant car le juge a pu se montrer très sévère. Les motifs de refus de la cession ne sont pas liés avec les motifs de résiliation du bail, ils sont au contraire beaucoup plus étendus. Ainsi, un preneur qui naurait pas acquitté ses fermages dans les temps peut se voir refuser une demande de cession. Autre critère qui rentre en ligne de compte : le respect de la réglementation sur le contrôle des structures. Si à la date effective de cession le repreneur na pas sollicité lautorisation dexploiter nécessaire, ou sil a reçu un refus définitif de ladministration, le juge refuse dautoriser la cession. Si à la date du jugement, le repreneur a déposé une demande dautorisation dexploiter mais quil na pas de décision définitive, et sous réserve de remplir les conditions énumérées ci-dessus, le juge pourra accorder la cession mais celle-ci ninterviendra quaprès lobtention de lautorisation dexploiter (Cour de Cassation 23 juin 1993). Un projet du bailleur dexploiter personnellement les biens, ou de les faire exploiter par son conjoint ou un descendant ne suffit pas à faire échec à la demande de cession. Le bailleur garde cependant la possibilité de faire délivrer un congé pour reprise au cessionnaire ultérieurement. Ainsi, il faut donc rester prudent, le preneur ne peut pas prétendre à un droit de cession automatique du bail à son descendant, mais à une simple faculté conditionnée par la jurisprudence.

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