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METEO METZ
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Des servitudes qui
r ésultent de la
situation des
lieux
La servitude est une charge imposée
à une propriété pour l’usage et l’utilité
d’un héritage appartenant à un autre
propriétaire. C’est ainsi que le code civil
définit les nombreuses servitudes ou
également services fonciers qui peuvent
grever une
propriété.
Certaines servitudes
résultent de la situation des lieux telle que la servitude d’écoulement des
eaux, d’autres sont établies par la loi et ont pour objet l’utilité publique ou celle
des particuliers notamment les murs et fossés, les jours et vues, et enfin les
servitudes établies par le fait de l’homme résultant pour
nombre d’entre elles de la volonté
du propriétaire.
De la servitude d’écoulement des
eaux
Selon l ’article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont
assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en
découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Cette servitude
n’est
que le résultat de l’écoulement naturel des eaux pluviales, selon la
configuration des lieux à l’exclusion notamment des eaux ménagères ou
résiduaires. En particulier, il a été jugé que les eaux provenant du lavage
de camions d’une entreprise de transports et du lavage industriel de légumes, des eaux
provenant d’un élevage de canards, ne constituaient pas une servitude d’écoulement au sens
de l’article 640 du code civil. Ce texte a également prévu que le
propriétaire du fonds situé plus bas, dit inférieur, ne pouvait élever de digue qui
empêche le libre écoulement des eaux. La notion de digue doit
s’entendre au sens large et est constituée en réalité de tous les obstacles
empêchant le libre écoulement des eaux naturelles provenant du fonds
supérieur. En contrepartie, le propriétaire des fonds supérieurs ne peut
rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Il a été jugé notamment
"qu’aggrave normalement la servitude, le propriétaire du
fonds supérieur qui a pratiqué des aménagements canalisant les eaux pluviales detelle sorte qu’elles
arrivent abondamment et rapidement sur le fonds inférieur". Il en est ainsi si le
propriétaire du fonds supérieur a drainé ses parcelles et
dirige le collecteur de drainage vers le fonds inférieur alors qu’antérieurement les
mêmes
eaux s’écoulaient naturellement.
De l’écoulement des sources
Le propri étaire d’un terrain sur lequel jaillit une source peut disposer
entièrement de l’eau à son grémais ne doit pas restituer vers les fonds inférieurs des eaux insalubres. Cependant, le
propriétaire d’une source ne peut plus restreindre l’usage de l’eau qui en découle au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui ont réalisé et terminé, depuis plus de trente ans, sur le fonds oùjaillit la source, des ouvrages apparents et
permanents destinés
àutiliser les eaux ou en faciliter le passage dans leur
propriété. Les ouvrages dont il est faitétat dans l’article 642 du code civil doiventêtre fait de main d’homme. Par ailleurs, le propriétaire de la source ne peut plus en user de manière à
enlever aux habitants d’une commune, village ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire. Le propriétaire de la source peut toutefois réclamer à ces habitants une indemnité
réglée par expert si les habitants n’en ont pas acquis ou prescrit l’usage. Il a cependantété jugé que ces eaux de source bénéficient aux habitants du village ou hameau que si elles
sont nécessaires à leur consommation personnelle ou pour leur
bétail. Il ne suffit pas que
l’usage de ces eaux leur soit
simplement plus commode ou plus agréable et encore moins superflu.
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