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Bail
à ferme et parcelle de subsistance
Chaque exploitant agricole qui cesse son
activité pour faire valoir ses droits à
la retraite peut conserver une activité
de subsistance sur une surface fixée
par arrêté préfectoral, dans le cadre
du schéma départemental des
structures.
En général, l’exploitant qui
cesse son activité pour faire valoir ses droits à la retraite
conservera quelques surfaces dont il est propriétaire pour exercer l’activité de subsistance. Certains, par contre, pensent conserver
des fonds loués et être à l’abri d’une action en reprise par le bailleur. L’article L.411-64 du code rural
permet au bailleur de reprendre les fonds loués lorsque le fermier a atteint
l’âge
légal
pour prendre sa retraite (60 ans). La loi, afin de protéger le preneur,
prévoit que ce droit de reprise du bailleur ne peut s’exercer que si
l’agriculteur exploite une surface supérieure à celle de
l’exploitation de subsistance. En ne conservant au final, qu’une surface au
plus égale à ce que la loi permet, certains pensaient être à l’abri de toute procédure de reprise.
Rien n’est moins sûr ! En mai 2002 un bailleur délivre
congé à son fermier en raison de l’âge de ce dernier (art L.411-64 du
code rural). Le fermier conteste le congé
devant le TPBR d’Orléans et obtient son
annulation, au motif qu’exploitant moins de 6ha (la surface de subsistance
retenue au cas d’espèce) le bailleur ne pouvait pas délivrer
congé.
Le bailleur a interjeté appel de la décision, au motif, notamment, que
son preneur avait une exploitation lui permettant de constituer sur ses propres
biens l’exploitation de subsistance. La Cour d’appel d’Orléans a suivi le
bailleur et par arrêt du 7 février 2005 a infirmé la décision du TPBR. La
Cour retient : Que la surface visée à l’article L.411-64 du code rural ne
correspond pas aux seules surfaces des parcelles objet du congé, mais bien
à l’exploitation mise en valeur par l’exploitant. Cette exploitation
comprend donc les fonds exploités en faire valoir direct, et les
fonds exploités en faire valoir indirect. L’arrêt précise : "les intimés (le preneur) qui
ont préféré céder l’ensemble de leurs terres à
l’exception de celles dont ils
n’étaient que locataires, ne peuvent pas se prévaloir de leur imprévoyance voire de
leur duplicité, pour prétendre conserver à
bail les parcelles appartenant à L …". La Cour
relève
dans ses attendus qu’à l’origine le preneur entendait transmettre la
totalité de son exploitation, y compris les parcelles en cause, mais que suite au
refus du bailleur d’agréer le successeur, le preneur a manifesté alors, le
désir
de créer une exploitation de subsistance. La Cour a donc infirmé le jugement rendu
par le TPBR d’Orléans et validé le congé
délivré en raison de l’âge du preneur. Au
regard de cette décision, il paraît prudent de conseiller aux
fermiers de constituer leur exploitation de subsistance sur leur propre bien
chaque fois que c’est possible, et ne pas jouer au chat et à la souris avec leur bailleur.
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