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Bail à ferme et parcelle de subsistance

Chaque exploitant agricole qui cesse son activité pour faire valoir ses droits à la retraite peut conserver une activité de subsistance sur une surface fixée par arrêté préfectoral, dans le cadre du schéma départemental des structures.

En général, lexploitant qui cesse son activité pour faire valoir ses droits à la retraite conservera quelques surfaces dont il est propriétaire pour exercer lactivité de subsistance. Certains, par contre, pensent conserver des fonds loués et être à labri dune action en reprise par le bailleur. Larticle L.411-64 du code rural permet au bailleur de reprendre les fonds loués lorsque le fermier a atteint l’âge légal pour prendre sa retraite (60 ans). La loi, afin de protéger le preneur, prévoit que ce droit de reprise du bailleur ne peut sexercer que si lagriculteur exploite une surface supérieure à celle de lexploitation de subsistance. En ne conservant au final, quune surface au plus égale à ce que la loi permet, certains pensaient être à labri de toute procédure de reprise. Rien nest moins sûr ! En mai 2002 un bailleur délivre congé à son fermier en raison de l’âge de ce dernier (art L.411-64 du code rural). Le fermier conteste le congé devant le TPBR dOrléans et obtient son annulation, au motif quexploitant moins de 6ha (la surface de subsistance retenue au cas despèce) le bailleur ne pouvait pas délivrer congé. Le bailleur a interjeté appel de la décision, au motif, notamment, que son preneur avait une exploitation lui permettant de constituer sur ses propres biens lexploitation de subsistance. La Cour dappel dOrléans a suivi le bailleur et par arrêt du 7 février 2005 a infirmé la décision du TPBR. La Cour retient : Que la surface visée à larticle L.411-64 du code rural ne correspond pas aux seules surfaces des parcelles objet du congé, mais bien à lexploitation mise en valeur par lexploitant. Cette exploitation comprend donc les fonds exploités en faire valoir direct, et les fonds exploités en faire valoir indirect. Larrêt précise : "les intimés (le preneur) qui ont préféré céder lensemble de leurs terres à lexception de celles dont ils n’étaient que locataires, ne peuvent pas se prévaloir de leur imprévoyance voire de leur duplicité, pour prétendre conserver à bail les parcelles appartenant à L ". La Cour relève dans ses attendus qu’à lorigine le preneur entendait transmettre la totalité de son exploitation, y compris les parcelles en cause, mais que suite au refus du bailleur dagréer le successeur, le preneur a manifesté alors, le désir de créer une exploitation de subsistance. La Cour a donc infirmé le jugement rendu par le TPBR dOrléans et validé le congé délivré en raison de l’âge du preneur. Au regard de cette décision, il paraît prudent de conseiller aux fermiers de constituer leur exploitation de subsistance sur leur propre bien chaque fois que cest possible, et ne pas jouer au chat et à la souris avec leur bailleur.

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