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Application de la
l égislation rurale aux activités
équestres
La loi du 23 février 2005 relative au
développement des territoires ruraux a modifié le régime social des activités
équestres ainsi que les aides à l’installation, les baux ruraux, le contrôle des
structures et la compétence des centres de formalités des entreprises
(C FE). Le régime fiscal de ces entreprises avait
déjà été modifié par la loi de finances pour 2004 de sorte que leurs revenus
devaient être assimilés à des bénéfices d’exploitation agricole (BA).
Si certaines activités équestres relevaient déjà par le
passé du régime social de la Mutualité Sociale Agricole, l’article L. 722-1 1°
du Code Rural l’étend à diverses autres activités.
Champ d’application de la
réforme
En particulier, le r égime social agricole s’applique aux
exploitations d’élevage, de dressage, d’entraînement auxquelles sont
assimilés les centres équestres, clubs hippiques et manèges régulièrement
déclarés auprès des institutions compétentes pour l’exercice de cette
activité aux haras, ainsi qu’aux structures d’accueil touristique
situées sur une exploitation agricole ou exercées dans les locaux de celles-ci.
Une circulaire ministérielle détaille la nature de ces
différentes activités et en donne une définition plus précise. Il en
est ainsi en particulier de la prise en pension des chevaux lorsqu’elle est
attachée à l’activité des entraîneurs de chevaux et des centres
équestres, clubs hippiques et manèges, car faisant partie
intégrante de ces activités. La prise en pension est également une activité située dans le champ de
l’article L. 722-1 du Code Rural lorsqu’elle est pratiquée sur des
exploitations agricoles dans la mesure où
elle participe au cycle de croissance
biologique des animaux notamment si elle porte sur des chevaux jeunes. Une
nouvelle catégorie de prise en pension est également soumise au régime agricole
lorsque celle-ci s’accompagne d’une garde de l’équidé confié au pré, en paddock ou en
box, et que des soins courants ainsi que l’alimentation et le cas échéant du dressage ou
de l’entraînement de l’animal sur des terrains appropriés sont
pratiqués. Toutefois, une prise en pension qui ne s’accompagne pas au minimum de soins
courants à l’animal notamment lorsqu’elle consiste en la simple location d’un box avec
accès
à des
terrains, ne relève pas du régime agricole sauf si elle est
pratiquée par un exploitant agricole sur son exploitation. Enfin, certaines
activités équestres relèvent du régime agricole lorsqu’elles sont
exercées dans les structures d’accueil touristique sur une
exploitation agricole.
Application de la
réforme sur les baux ruraux et la politique
des structures agricoles
Ces diverses activités équestres relevant
dorénavant du régime agricole doivent être soumises, en ce qui concerne
les baux aux dispositions d’ordre public du statut du fermage. Depuis la publication
de la loi sur le développement des territoires ruraux du 23 février 2005, tous
les baux nouveaux ou renouvelés devront être mis en conformité avec le statut du
fermage. Une grande majorité de ces activité
donnait lieu à des baux commerciaux pour lesquels
le loyer initial pouvait être déterminé
librement entre les parties. En principe,
les baux portant sur des biens équestres devraient être conclus entre
des minima et maxima fixés dans chaque département par arrêté préfectoral
à l’instar des terres et bâtiments agricoles. Il appartient le cas échéant au
préfet, après avis de la Commission Consultative Départementale des
Baux Ruraux, de définir de tels arrêtés si la nécessité s’en faisait sentir.
Dans l’hypothèse où le préfet ne prendrait pas un tel arrêté, en particulier si des
activités équestres sont très peu développées dans le département, les
parties seraient alors libres de fixer le prix du bail. Toutefois, si
l’une
ou l’autre d’entre elles estimait que le fermage est anormal, il
appartiendrait au juge du fond c’est-à-dire le Tribunal Paritaire des
Baux Ruraux, d’apprécier souverainement le prix normal du bail en fonction
des éléments qui lui sont soumis. Ces activités équestres, anciennes et nouvelles,
sont également soumises à la politique des structures agricoles et il appartient
dès
lors au préfet des départements concernés par ce type d’activité de fixer des normes à leur appliquer dans le cadre du
régime
des autorisations d’exploiter. |
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