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Fossés ou cours d'eau ?
Définition
Comment définir un cours d'eau ? Il n'existe pas de critères de
définition objectifs et universels. Un cours d'eau est en général alimenté
par une source, a un écoulement permanent ou quasi-permanent et de la
végétation caractéristique sur les berges. En cas de doute entre fossé et
cours d'eau, le Conseil Supérieur de la Pêche réalise une expertise sur
place.
Importance de la végétation
Sa présence et sa diversité sont indispensables pour les cours d'eau,
les diverses opérations menées ; élagages, taille,… doivent être
justifiées et réalisées de manière sélective et douce dans la perspective
d'un entretien ultérieur. Il est conseillé d'éviter les coupes rases et de
ne pas toucher à toute la longueur du lit mineur (recalibrage,
rectification) et ceci à fin de ne pas favoriser les phénomènes d'érosion
des berges qui entraînent des pertes de terrain, de ne pas créer des zones
trop larges et nues car la faible hauteur d'eau et le fort ensoleillement
favorisent le développement rapide de la végétation qui engendre alors des
barrages et augmentent les riques d'inondation et enfin de ne pas créer
des profils de ruisseau en chenaux rectilignes où les courants sont
beaucoup plus rapides durant les crues et aggravent les situations à
l'aval.
Procédure à suivre
En fonction de sa nature, fossé ou cours d'eau, la procédure à suivre
pour le curage est différente. Il faut donc dans un premier temps, se
renseigner sur le statut de l'écoulement par l'envoi d'un courrier à la
MISE avec un plan de situation et un extrait cadastral. Si il s'avère que
c'est un fossé, il n'y aura procédure administrative à engager. Par contre
si c'est un cours d'eau, il y aura selon les cas, soit procédure de
déclaration (durée environ 3 mois), d'autorisation (durée environ 1 an) ou
aucune procédure. En cas de procédure administrative, des prescriptions
seront peut-être données.
Nature des travaux
Pour quelque travaux que se soit, il faut déposer un dossier de demande
de travaux à la MISE. Selon leur nature, il seront soient soumis à
déclaration ou à autorisation : · Détournement ê Autorisation ·
Dérivation ê Autorisation · Busage, couverture ê Autorisation ·
Modification du profil ê Autorisation · Curage hors vieux fonds, vieux
bords ê Autorisation si > 5 000 m3 · Délaration si > 1 000 m3 et
< 5 000 m3 · Ouvrage, remblais, épis en lit mineur ê
Autorisation · Consolidation et protection des berges êAutorisation ou
Déclaration · Remblai en lit majeur ê Autorisation ou Déclaration ·
Impact sensible sur la lumonisité du cours d'eau ê Autorisation ou
Déclaration · Destruction de zone humide ê Autorisation ou
Déclaration
Code de l'environnement
L'entretien des fossées et cours d'eau est régi par quelques articles
relevant du code de l'environnment :
Article
L215-2 : Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient
aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des
propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit,
suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf
titre ou prescription contraire. Chaque riverain a le droit de prendre,
dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et
d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne
pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter le curage conformément
aux règles établies par les articles L. 215-14 à L. 215-24. Sont et
demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres
intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie
d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.
Article L215-14 : Sans préjudice
des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions des chapitres
Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu
à un curage régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa
profondeur naturelles, à l'entretien de la rive par élagage et recépage de
la végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris, flottants
ou non, afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la
bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le
respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques.
Article 432-1 : Tout propriétaire
d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la
protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet,
il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer
les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau,
nécessaires au maintien de la vie aquatique.Avec l'accord du propriétaire,
cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de
pêche et de pisciculture ou par la fédération départementale des
associations agréées de pêche et de pisciculture qui, en contrepartie,
exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en
charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention.En
cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du
patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, les travaux nécessaires
peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du
propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de
l'association ou de la fédération qui l'a prise en charge.
Article L210-1 : L'eau fait
partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur
et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des
équilibres naturels, sont d'intérêt général. L'usage de l'eau appartient à
tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits
antérieurement établis.
Article L432-3 : Lorsqu'ils sont
de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones
d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole,
l'installation ou l'aménagement d'ouvrages, ainsi que l'exécution de
travaux dans le lit d'un cours d'eau sont soumis à autorisation. Le défaut
d'autorisation est puni de 18 000 euros d'amende. L'autorisation délivrée
en application du présent article fixe des mesures compensatoires visant à
remettre en état le milieu naturel
aquatique.
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